La mise en œuvre d’une caution solidaire : effet entre époux communs en biens

La caution solidaire signifie que le créancier peut, lorsqu’il actionne sa caution, réclamer son dû à la personne de son choix parmi les différentes cautions.

Cette garantie lui permet d’éviter toutes sortes de procédures contre le débiteur cautionné avant d’actionner les cautions et il peut se retourner immédiatement contre la personne qu’il juge la plus solvable.

Le cautionnement solidaire se rencontre le plus souvent entre associés ou époux.

Les règles du cautionnement se trouvent dans les articles 2288 et suivants du Code civil.

La mise en œuvre d’une caution solidaire : effet entre époux communs en biens

Que se passe-t-il lorsque qu’un époux cautionne son conjoint pour une dette personnelle et que le couple est marié sous le régime de la communauté ?

Cette situation se retrouve souvent lorsqu’un des époux est caution des dettes de sa société et l’autre époux caution solidaire.

S’il est actionné, l’époux caution solidaire devra payer la dette, mais qu’advient-il à la liquidation du régime matrimonial ?

L’article 1412 du Code civil prévoit laconiquement que :

« Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux. »

L’époux qui a acquitté une dette personnelle de l’autre époux en sera donc remboursé à la dissolution de la communauté, du moins si l’époux débiteur ou sa succession sont solvables.

En cas de prédécès de l’époux débiteur, ses héritiers, surtout s’ils ne sont pas eux-mêmes héritiers du conjoint survivant, ont donc grand intérêt, avant d’accepter la succession, à surveiller attentivement la liquidation du régime matrimonial du défunt, car ils risquent fort, si sa part de communauté ou sa succession ne le permettent pas, de devoir rembourser le conjoint survivant.

D’autre part, l’article 1413 du Code civil dispose :

« Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. »

Ce texte prévoit donc une solidarité de fait des époux mariés sous le régime de la communauté, à hauteur des biens communs, mais l’époux qui n’était pas débiteur pourra bénéficier d’une récompense à la dissolution de la communauté comme expliqué supra.

L’époux débiteur ne sera donc tenu de la dette sur ses biens propres que s’il est caution solidaire.

En conséquence, il est fortement recommandé à un époux marié sous le régime de la communauté de consulter un conseil averti, notaire ou avocat, en compagnie de l’autre époux, pour prévoir les conséquences de son engagement personnel.

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