Protection des personnes âgées
Selon des données courantes, près de 10% de la population française serait âgée de plus de 90 ans et 20% des personnes âgées de plus de 80 ans seraient atteints de la maladie d’Alzheimer.
Le vieillissement de la population ne fait qu’augmenter, tout le monde le sait.
Passé un certain âge, les déficiences physiques et intellectuelles interdisent de mener une vie autonome.
D’autre part, l’évolution actuelle de la société (dispersion des familles, rétrécissement des logements) isole les personnes âgées et les livre parfois à des mains malveillantes qui sous prétexte de leur venir en aide cherchent à accaparer leur patrimoine.
Divers dispositifs juridiques permettent de protéger ou d’assister les personnes âgées vulnérables.
Les mesures de protection
Le mandat de protection future
Une personne peut désigner par avance une ou plusieurs autres personnes qui, le moment venu, la remplaceront où l’assisteront dans diverses circonstances.
Les termes sont vagues à dessein, car le mandat de protection future peut offrir de multiples possibilités, en fonction de ce qu’il stipule.
Il peut concerner aussi bien les actes de la vie courante que des actes juridiques relatifs au patrimoine du mandant.
Le mandat est conclu soit devant notaire, soit sous seing privé. Dans le premier cas, son exécution est contrôlée par le notaire, dans le second par le juge du contentieux de la protection. Le mandant conserve toute sa capacité juridique, mais les actes les plus importants, notamment de disposition, sont contrôlés par le notaire ou le juge, selon la forme du mandat.
Les dispositions légales se trouvent dans les articles 477 à 494 du Code civil.
Le mandat est activé par déclaration au greffe accompagné d’un certificat médical établi par un médecin agréé par le tribunal à cette fin.
Il prend fin par le décès du mandant ou du mandataire, le rétablissement des facultés du mandant dûment constatées ou une décision du juge.
L’habilitation familiale
C’est un mécanisme complexe institué par les articles 494-1 à 494-12 du Code civil et qui ressemble par certains côtés au mandat de protection future une fois que celui-ci a été mis en œuvre, mais qui n’est pas activé comme le mandat par une décision et une action des parties, mais par le juge du contentieux des personnes protégées, saisi par les proches de la personne à protéger ou le procureur, à leur demande.
Cette habilitation concerne toutes sortes d’actes que la personne protégée ne peut accomplir en raison de son état mental ou physique.
La personne habilitée est désignée par le juge parmi les proches de la personne protégée en fonction de ses liens avec elle.
La personne protégée ne perd pas la capacité juridique, mais si elle accomplit seule des actes couverts par la mesure d’habilitation, ces actes sont nuls de plein droit, mais l’action n’est ouverte que pendant deux ans.
Le juge, dans ce délai ou tant que dure l’habilitation, peut confirmer l’acte.
L’habilitation prend fin par le décès de la personne protégée, la main levée de la mesure, le non renouvellement à l’expiration du délai prévu initialement, après l’accomplissement des actes prévus par la mesure si elle ne vise que des actes ponctuels et prédéterminés.
La sauvegarde de justice
Cette mesure est décrite aux articles 433 et suivants du Code civil.
Elle est mise en œuvre en cas de besoin temporaire ou pour accomplir des actes déterminés.
Elle est également utilisée pendant la procédure initiée pour une mesure plus protectrice (curatelle ou tutelle).
Cette mesure interdit à la personne protégée d’accomplir les actes visés dans la décision et permet de modifier ou d’annuler les actes passés pendant la période où la mesure est en vigueur.
Un mandataire spécial peut être désigné pendant cette période pour protéger la personne objet de la mesure.
La curatelle
Elle est prononcée si la protection doit être permanente et la mesure de sauvegarde de justice insuffisante.
Le juge désigne une personne de son choix, le curateur, pour veiller aux intérêts de la personne protégée.
Celle-ci peut accomplir certains actes seule, les autres avec l’assistance du curateur.
La curatelle renforcée
La curatelle renforcée se distingue essentiellement de la curatelle simple par le fait que le curateur doit demander l’accord du juge du contentieux de la protection pour certains actes (notamment les actes de disposition) au cours desquels il doit assister la personne protégée.
La tutelle
Cette mesure n’est également prononcée que si les mesures précédentes sont insuffisantes.
Le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile et doit demander l’accord du juge du contentieux de la protection pour toute acte de disposition.
Nature des actes autorisés
La nomenclature des actes passés avec ou sans contrôle, assistance ou autorisation du juge du contentieux de la protection est une liste très longue et détaillée.
Pour déterminer dans quelles conditions un acte peut être passé par une personne protégée, il faut d’une part consulter le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 qui fait la distinction entre les actes d’administration et les actes de gestion, ainsi que les articles 440 et suivants du Code civil qui déterminent les conditions de la curatelle et de la tutelle, les pouvoirs du tuteur et du curateur, les capacités à agir de la personne protégée.
Il est également prévu que la validité de certains actes passés par une personne protégée peut être contestée.
Procédure
Le tribunal compétent est le juge du contentieux de la protection qui dépend du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne à protéger.
La demande se fait par une requête auprès de ce magistrat.
La requête peut être formulée par toute personne intéressée.
Au préalable, la personne à protéger doit être examinée par un médecin choisi sur une liste de praticiens agréés, disponible au greffe du tribunal.
Le médecin, contacté par l’auteur de la requête examinera la personne concernée et adressera son rapport sous pli cacheté à la personne qui l’a saisi et qui le joindra (sans l’ouvrir) à sa requête.
S’il est impossible d’examiner la personne objet de la demande, pour une raison ou une autre (refus ou isolement du patient) le médecin établira un certificat en ce sens qui sera joint à la requête et le juge ne statuera que sur les éléments de la requête.
La requête fera un historique de la situation, expliquant les raisons de la demande, avec toutes pièces justificatives.
Il est possible de suggérer une mesure de protection et de proposer les personnes qui seront chargées de l’exécuter.
Le juge peut entendre toute personne qu’il souhaite ou peut rendre sa décision au seul vu du dossier.
Le juge rendra une ordonnance fixant la mesure de protection et désignant les personnes qui l’exécuteront.
Cette décision est susceptible de recours par un appel dont les modalités sont inscrites dans la décision.
Pouvoirs
En fonction de la décision du juge, les personnes chargées de la protection ont des pouvoirs, la personne protégée conserve certains droits.
Les modalités de la décision précisent ces points.
Il est fait une distinction entre les actes dits de disposition et les actes de gestion.
Le décret de 2008 donne des indications précises afin de savoir quels sont les actes de gestion et de disposition.
Conseils
Dans certains cas il convient de suggérer la désignation d’un conseil de famille.
En effet il peut advenir des évènements fâcheux. Ainsi, nous avons eu le cas où un tuteur professionnel a demandé au juge des tutelles l’autorisation de vendre un bien immobilier appartenant au majeur protégé pour payer la maison de retraite, ce que le juge a naturellement autorisé. Des parents de la personne protégé l’ont appris après que la vente ait été réalisée et ont ainsi vu disparaître du patrimoine familial une demeure à laquelle ils étaient attachés et qu’ils auraient pu racheter s’ils avaient été au courant de la situation.
La présence d’un conseil de famille permet à celle-ci de savoir ce qui se passe lorsque le tuteur est un professionnel qui n’a aucune obligation de compte rendu ou de demande d’avis à l’égard de la famille et qui peut agir seul avec comme seul interlocuteur le juge du contentieux de la protection.
Il est également possible de distinguer la protection des biens et la protection de la personne physique. Un tuteur professionnel peut être désigné pour la gestion du patrimoine de la personne protégée et un proche pour l’assister dans les actes quotidiens, ce qui permet également à la famille de voir ce qui se passe et d’intervenir le cas échéant.
Chaque cas est particulier et le droit de la protection est d’une extrême souplesse, permettant d’adapter les mesures de protection à chaque situation.
Dès qu’il est constaté une anomalie dans le comportement d’une personne vulnérable, permettant d’avoir un doute sur ces capacités où dès qu’il apparaît que des personnes malveillantes peuvent avoir une influence sur elle, il convient de contacter un avocat compétent en matière de protection afin d’analyser la situation, les risques encourus et de mettre en œuvre les procédures permettant de protéger cette personne vulnérable.