Pacte Dutreil et holding animatrice : les juges précisent les critères d’identification du caractère animateur de la holding
Le dispositif Dutreil permet de bénéficier d’une exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d’entreprise (article 787 b du CGI).
En principe, les sociétés holdings, compte tenu de leur activités financières, sont exclues du champ d’application du dispositif Dutreil.
Toutefois, les holdings dites « animatrices » sont éligibles à l’exonération, c’est-à-dire celles respectant les conditions suivantes :
- 1ère condition : Elles ont pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale qui peut résulter notamment de l’exercice d’une fonction de direction par la holding dans ses filiales ;
- 2ème condition : Elle fournit à ses filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ;
- 3ème condition : La caractère animatrice de la holding doit être prépondérant. L’administration fiscale considère que cette condition est respectée lorsque que la valeur vénale des titres des filiales animées représente plus de la moitié de l’actif social de la holding.
La Cour d’Appel de Paris, dans une décision de principe en date du 24 octobre 2022, a apporté des précisions nouvelles en indiquant que la prépondérance de l’activité d’animation d’une société holding mixte s’apprécie non seulement au regard de la valeur des filiales animées, mais également de celle d’autres actifs affectés à l’activité d’animation.
En l’espèce, les juges ont considéré qu’un actif immobilier affecté à l’activité d’une des filiales animées doit être pris en compte pour l’appréciation du caractère animatrice de la holding.
La cour d’appel reconnaît ainsi que le critère de la valeur de la participation animée ne repose pas uniquement sur la valeur des titres des filiales animées.