Le testament
C’est un mot magique qui fait fantasmer !
C’est aussi un sujet de discorde dans les familles.
C’est encore une manière de survivre pour son auteur, de régler ses comptes, parfois de semer le trouble, souvent involontairement.
Ainsi, lorsque l’on découvre un testament qui, c’est souvent le cas, commence par une phrase du genre ;
« je prends ces dispositions afin que mes héritiers ne se déchirent pas »,
on peut être à peu près certain que ces fameuses dispositions prises dans un esprit de justice et d’égalité entraîneront des conflits.
En effet, le rédacteur du testament n’a pas forcément la même perception de cette justice et de cette égalité que ceux qui sont concernés et surtout, il ne connaît pas la complexité extrême du droit des successions, des libéralités et des régimes matrimoniaux, ce qui peut l’entraîner à prendre des dispositions inexécutables ou illégales.
Enfin, la nouvelle situation sociologique qui de nos jours multiplie les conjoints, décédés, divorcés ou survivants et les enfants de lits différents, tranchant avec la stabilité familiale du siècle dernier et de son précédant, complique considérablement l’organisation de sa succession et son règlement.
Nous allons donc, pour tenter d’orienter utilement dans la rédaction d’un testament, examiner les dispositions légales, puis leurs conséquences pratiques.
Les règles juridiques
Elles sont exposées dans les articles 967 et suivants du Code Civil.
Trois types de testaments sont prévus par la loi :
- le testament mystique, rédigé par le disposant et déposé chez un notaire en présence deux témoins et qui reste secret jusqu’au décès,
- le testament holographe qui doit être entièrement rédigé, daté et signé de la main de son hauteur, sans aucune autre forme et sur n’importe quel support,
- le testament authentique, rédigé par un notaire sous la dictée du disposant, en présence d’un autre notaire ou devant deux témoins.
Il faut être saint d’esprit pour rédiger un testament et en avoir la capacité juridique.
Il est possible de prévoir ce que l’on veut, mais seules les dispositions qui ne sont pas contraires à la loi et sont matériellement possibles, pourront être exécutées.
Ainsi, par exemple, il ne pourra être contrevenu aux règles de la réserve et si un bien légué par testament n’est plus présent dans la succession, cette libéralité sera caduque, de même si la quotité disponible a été épuisée par des libéralités antérieures, il ne sera plus possible d’en disposer, ce qui ne pourra apparaître qu’au moment de la liquidation.
Précisons, pour la précision du vocabulaire, qu’une libéralité faite du vivant du disposant est un don et une libéralité testamentaire un legs.
Le testament d’un français dispose à partir de la loi française, sauf exception.
Un disposant peut avoir rédigé plusieurs testaments.
Le dernier testament est seul applicable s’il révoque expressément ou pratiquement les dispositions antérieures, à défaut, les différents testaments se combinent.
Mesures pratiques
En l’absence de testament, les règles du partage légal s’appliqueront.
Il est cependant possible, par testament, d’attribuer à chaque copartageant certains biens, dans la limite de ses droits.
Mais attention, il n’est pas forcément possible de connaître, lors de la rédaction du testament, ce qui composera sa succession et la valeur des biens inclus, notamment celle des biens immobiliers et d’un portefeuille d’actions, ce qui peut rendre difficile, l’exécution des dispositions prises.
Il est légalement possible de prendre des dispositions différentes de celles instituées par le partage légal.
Il existe en effet ce que l’on appelle la quotité disponible qui est une partie de son patrimoine dont il est possible de disposer librement.
Elle représente la moitié si l’on a un enfant, le tiers si l’on en a deux, le quart si l’on en a trois et plus.
Toutefois, cette proportion ne s’applique pas sur le montant des biens présents à l’ouverture de la succession.
Il est tenu compte, par le mécanisme du rapport pour le calcul de la quotité disponible, des libéralités antérieures, si bien que comme indiqué plus haut, la quotité disponible peut avoir été épuisée avant le décès, interdisant l’exécution de tout legs.
Il n’est pas possible de la savoir par avance, car le calcul ne peut se faire dans certains cas que si l’on a la valeur des biens donnés à la date du partage, ce qui est imprévisible.
Il est préférable de faire un testament authentique devant deux notaires pour limiter au maximum les risques de contestation.
Dans ce cas, pour le contester, il faudrait mettre en cause l’un des notaires, ce qui est pratiquement impossible, en raison de sa qualité d’officier public.
Si le testament a été fait devant un notaire et deux témoins, ces derniers peuvent éventuellement être mis en cause.
En revanche, un testament mystique ou olographe peut être critiqué pour plusieurs motifs :
- s’il n’a pas été entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur,
- si le défunt n’était pas sain d’esprit à la date où il l’a rédigé,
- s’il a été rédigé sous l’empire de l’erreur, du dol ou de la violence,
- si le disposant était frappé d’incapacité.