Le recel successoral
Dans l’esprit de beaucoup, le terme de recel successoral est utilisé pour qualifier toute action visant à spolier des cohéritiers.
En réalité ce terme recouvre juridiquement une action définie précisément par l’article 778 du Code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Tout d’abord, le recel d’héritier, c’est-à-dire le fait d’avoir dissimulé l’existence d’un héritier est assez rare, dans la mesure où le notaire chargé de la succession exige la production du livret de famille du défunt et, s’il a un doute, diligente une recherche généalogique.
Le recel d’un bien est plus fréquent et peut concerner toute libéralité dissimulée ou tout prélèvement d’un bien de la succession.
Il a même parfois été appliqué à une opération ayant eu lieu avant le décès, ce qui nous semble juridiquement contestable, puisque le bien en question n’est plus dans la succession et que le texte, qui doit être interprété strictement dispose : « l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ».
Il est vrai que selon une jurisprudence constante, le recel est ainsi défini, ce qui semble être une extension des dispositions de l’article 778 du Code civil précité :
« tout acte, comportement ou procédé volontaires par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral »
Quoiqu’il en soit pour que la peine du recel puisse être appliquée, plusieurs conditions doivent être réunies :
- le receleur doit être héritier, ainsi, un simple légataire ne peut être coupable de recel ;
- le bien objet du litige doit avoir été effectivement soustrait à la succession au détriment des héritiers,
- le receleur doit avoir eu l’intention de se l’approprier,
- le receleur ne doit pas avoir spontanément réintégré le bien à la succession.
Que vous soyez victime ou auteur d’un recel, la situation est donc très complexe et soumise à une jurisprudence aussi foisonnante que le sont les procédés utilisés pour le recel.
Il est donc vivement conseillé, dans une telle occurrence, de consulter un avocat qui, au vu des circonstances de l’espèce et de la jurisprudence récente, pourra évaluer les chances de voir prospérer une action judiciaire.