3 minutes de lecture | 13 mars 2023

Comment gratifier celui envers qui on est reconnaissant ?

Comment gratifier celui envers qui on est reconnaissant ?

L’évolution de la société fait que pour de multiples raisons volontaires ou non les personnes âgées se trouvent isolées de leur famille.

De ce fait, des membres de leur entourage présents à leurs côtés sont amenés à s’occuper d’elles, ce qui génère de la part de la personne assistée une reconnaissance qu’elle peut souhaiter manifester par une libéralité.

Au moment du décès, les héritiers légaux ont connaissance de cette libéralité et sont parfois enclins à la contester prétendant le plus souvent à un abus de faiblesse.

Cette situation se rencontre très souvent dans le cas où celui qui a pris soin du défunt est lui-même héritier, ce qui entraine un déséquilibre du partage et suscite la jalousie des autres héritiers.

Le but de cet article est d’indiquer les moyens existants actuellement pour gratifier un tiers à sa succession, comment avantager un héritier et comment rendre cette gratification difficile voire impossible à contester.

Comment gratifier un tiers ?

Les moyens les plus courants sont :

  • Le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie,
  • La donation entre vifs,
  • Le legs,
  • Le don manuel déclaré,
  • La tontine.

Nous renvoyons aux articles correspondant à ces différentes libéralités.

Comment avantager un héritier ?

S’il est réservataire :

  • Par une donation ou un don manuel préciputaire,
  • Par le legs de tout ou partie de la quotité disponible ou d’un bien particulier.

S’il n’est pas réservataire,

  • Par un legs

L’inconvénient d’une donation ou d’un don manuel est qu’elle est rapportable en vertu de l’égalité successorale et qu’il en sera tenu compte dans le partage.

Dans tous les cas :

  • Par une assurance vie,
  • Par un pacte tontinier,

La sécurité des libéralités

Comment gratifier celui envers qui on est reconnaissant ?

Diverses précautions doivent être prises :

  • Faire tout acte en la forme authentique quand sa nature le permet ;
  • Passé un certain âge, accompagner tout acte d’un certificat médical attestant de la capacité du disposant à établir un acte de disposition, certificat établi de préférence par un spécialiste en neurologie ou gérontologie expert agréé par une Cour d’appel et établi à la date de l’acte ou à la date la plus proche possible ;
  • En présence d’héritiers réservataires présomptifs, ne pas porter atteinte à la réserve, ce qui peut être difficile à évaluer dans la mesure où l’on ne peut présager avec exactitude de l’actif successoral.

A titre d’illustration, imaginons une personne célibataire propriétaire d’un bien immobilier qui le donne à quelqu’un.

Ce célibataire se marrie sur le tard et a un enfant.

Il ne laisse pas grand-chose à son décès.

La donation faite des années auparavant pourra faire l’objet d’une action en réduction et l’indemnité de réduction éventuellement due dépendra de la valeur du bien à la date du décès. Cela peut avoir des conséquences désastreuses pour le donataire qui peut être obligé de vendre le bien reçu pour acquitter l’indemnité de réduction.

A l’égard des assurances vie, elles sont hors succession, donc elles constituent une libéralité qui échappent aux règles du partage.

Mais il est possible de faire réintégrer les primes manifestement exagérées dans l’actif successoral, se que cherchent à faire souvent les héritiers réservataires.

C’est une opération complexe qui sera exposée dans l’article consacré aux assurances vie, mas il faut avoir cette éventualité en tête avant de souscrire une clause bénéficiaire.

Pour qualifier des primes de manifestement exagérées, il est tenu compte de l’âge du souscripteur, de son état de santé, de son patrimoine et de ses ressources au moment de la souscription.

Concernant la tontine, il est également renvoyé à l’article qui lui est consacré.

Elle risque d’être requalifiée en libéralité si l’aléa est inexistant et la participation financière des parties déséquilibrée.

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