3 minutes de lecture | 12 août 2023

Communauté universelle : libéralités antérieures

Communauté universelle : libéralités antérieures

Il arrive que la communauté universelle résulte d’un changement de régime matrimonial ou du régime adopté lors d’un second mariage.

Un problème se posera au premier décès, si le défunt a effectué des libéralités rapportables ou réductibles antérieurement à l’institution de ce régime matrimonial et si une clause d’attribution intégrale au dernier vivant a été stipulée.

En effet, au décès du prémourant, sa succession n’est pas liquidée et la totalité des biens de la communauté universelle est attribuée au conjoint survivant.

Or, comme il ne peut y avoir ni rapport ni réduction pour les bénéficiaires de ces libéralités conformément à l’article 850 du Code civil qui dispose que le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur, cela entraîne une inégalité successorale de fait entre les héritiers.

Par un arrêt n° 18-13890 rendu le 3 avril 2019 par la 1ère Chambre civile, la Cour de cassation a décidé :

« Qu’en statuant ainsi, alors que la succession de B… I… s’étant ouverte à son décès, Madame Q…I…, héritière réservataire, pouvait prétendre au rapport et à la réduction de libéralités qui, consenties par le défunt avant le changement de régime matrimonial, avaient pour objet un bien qui n’était pas entré en communauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (art. 720, 843, 920 et 924-3, 1397 et 1526 du Code civil) »

Pour rétablir l’équilibre, il convient d’ouvrir fictivement les opérations de compte liquidation partage de la succession du prémourant et s’il en résulte une créance le bénéficiaire pourra la faire valoir sur la succession du conjoint survivant s’il est son héritier, sinon à l’égard des autres héritiers du prémourant.

Cette particularité échappe parfois lors de la liquidation de la succession du conjoint survivant et si le cas se produit, il est souhaitable de faire appel à un avocat expérimenté pour faire valoir ses droits.

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