La quotité disponible
La quotité disponible, avec la réserve héréditaire, est définie de manière simple par le Code civil en son article 912 :
« La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »
La compréhension de la quotité disponible et de la réserve héréditaire est cruciale dans le droit des successions et du patrimoine. Ces concepts influencent directement la planification successorale et peuvent avoir un impact significatif sur la répartition de l’héritage. En cas de désaccord, il peut être nécessaire de contester un testament ou de faire face à un recel successoral. Pour naviguer dans ces eaux complexes, le rôle d’un avocat spécialisé est essentiel, notamment pour débloquer une succession complexe et assurer une liquidation de succession équitable et conforme à la loi.
C’est donc à partir de la réserve héréditaire que peut être appréhendée la quotité disponible, c’est la différence entre la masse totale des biens et droits successoraux et la part des biens et droits successoraux appartenant à la réserve.
Ce qui veut dire également qu’en l’absence des héritier dits héritiers réservataires, il n’y a ni réserve ni quotité disponible et que le défunt a pu tester en toute liberté (cf. ci-dessous art. 916 du Code civil).
Rappelons que les héritiers réservataires sont uniquement les enfants du défunt (ou leurs descendants en cas de prédécès) et le conjoint survivant seulement en l’absence de descendants.
Le quantum de la réserve, donc de la quotité disponible, varie en fonction de la dévolution successorale :
« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845 du Code civil

Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
Art. 913 du Code civil
« Sont compris dans l’article 913, sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant. »
Art. 913-1 du Code civil
« Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.
Art 914-1
A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. »
Art.916
Ces articles n’indiquent pas comment on calcule la quotité disponible et la réserve, ni comment elle est répartie.
Le calcul de la quotité disponible et de la réserve
C’est au sujet de la réduction des libéralités excédant la quotité disponible qu’est expliquée la manière de calculer cette dernière :
« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
Art.922 du Code civil
Soit la moitié s’il laisse un descendant, le tiers s’il en laisse deux, le quart s’il en laisse trois ou plus ou seulement un conjoint survivant.
Le partage de la quotité disponible
Beaucoup de testateurs lèguent à l’un de leurs descendants ou à un tiers la quotité disponible.
Il est noté au passage que le legs de la quotité disponible équivaut à un legs universel, ce qui sera expliqué à l’article relatif à la délivrance de legs.
Ce legs peut cependant n’être une promesse de gascon qui n’engage que celui qui y croit !
En effet, la quotité disponible qui tient compte des donations antérieures peut être anéantie par celles-ci si elles ont été importantes au regard de l’actif successoral, nous verrons comment infra.
C’est donc un bon moyen de se débarrasser d’un importun qui vous harcèle pour être couché sur votre testament !
Comme nous venons de le voir, au moment du décès, on fait une masse de tous les biens présents à l’ouverture de la succession auxquels on ajoute en valeur celle des biens donnés, puis on calcule le montant de la quotité disponible en divisant cette masse par deux, trois ou quatre, selon la dévolution successorale.
A cette quotité disponible, on fera des imputations :
- celle des biens donnés dans l’ordre chronologique,
- celle des legs,
- celle des donation en avancement d’hoirie ayant dépassé la part de réserve du donataire,
- dans certains cas, les droits du conjoint survivant (le conjoint survivant ne pouvant exercer de droits en pleins propriété que sur la quotité disponible, voir notre article sur les droits successifs du conjoint survivant)
Si la quotité disponible n’a pas été épuisée, elle est partagée entre les héritiers réservataires au prorata de leurs droits successifs.
Tout cela est précisé par le Code civil :
« Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. »
Art. 923 du Code civil
« Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. »
Art. 924 du Code civil
« Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.»
Art. 924-2 du Code civil
« Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. »
Art. 926 du Code civil
« Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l’objet ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. »
Ces dispositions imposent au notaire des calculs assez complexes, source de litiges entre les héritiers, causés particulièrement par le montant des rapport et l’imputation des libéralités.
L’acte de partage doit être attentivement scruté par un professionnel aguerri et le conseil d’un avocat expérimenté en matière de successions est vivement recommandé dans ces circonstances.
Quotité disponible dans les familles recomposées : points de vigilance essentiels pour les enfants de lits différents
Dans une famille recomposée, tous les enfants, qu’ils soient issus d’unions précédentes ou communes, sont des héritiers réservataires au même titre et bénéficient d’une protection identique. La quotité disponible se calcule donc sur l’ensemble des descendants, sans distinction de « lit ».
Exemple concret chiffré (patrimoine net 600 000 € en 2026) :
Martin, veuf puis remarié, a deux enfants d’un premier lit (Sophie et Lucas) et un enfant commun avec sa seconde épouse (Emma).
→ 3 enfants au total → réserve héréditaire globale = ¾ = 450 000 € (150 000 € chacun)
→ quotité disponible = ¼ = 150 000 €
Si M. Martin lègue par testament 200 000 € à sa seconde épouse, les enfants pourront exercer une action en réduction à hauteur de 50 000 €.
Points de vigilance clés :
- Ne jamais présumer que les enfants du premier lit « comprendront » un avantage donné au nouveau conjoint ou aux beaux-enfants.
- La donation au dernier vivant reste l’outil le plus efficace, mais attention : en présence d’enfants non communs, le conjoint survivant ne peut plus opter automatiquement pour l’usufruit total sans testament ou donation expresse.
- Anticiper les rapports de donations antérieures : une donation faite à un enfant du premier lit il y a 12 ans sera réintégrée fictivement dans la masse de calcul.
Quotité disponible entre époux : stratégies optimisées de protection du conjoint survivant
Entre époux mariés, la loi offre une quotité disponible spéciale (art. 1094-1 du Code civil) beaucoup plus généreuse que la quotité ordinaire.
Trois options possibles en présence d’enfants (2026) :
- La quotité disponible ordinaire en pleine propriété (½, ⅓ ou ¼ selon le nombre d’enfants).
- Le quart en pleine propriété + les trois quarts en usufruit.
- La totalité en usufruit (la plus protectrice pour le conjoint survivant).
Exemple chiffré (patrimoine 800 000 € – 2 enfants) :
Sans aucune disposition : le conjoint reçoit ¼ en pleine propriété (200 000 €) + droit d’habitation.
Avec donation au dernier vivant : le conjoint peut choisir :
- 800 000 € en usufruit (il perçoit tous les revenus et reste dans le logement jusqu’à son décès)
- ou 200 000 € en pleine propriété + 600 000 € en usufruit.
Stratégies optimisées 2026 :
- Combiner donation au dernier vivant + assurance-vie hors succession (abattement 152 500 € par bénéficiaire).
- Cantonnement volontaire pour limiter la part transmise aux enfants et éviter l’indivision.
- Clause de préciput ou d’accroissement pour protéger le logement familial.
Contestation des libéralités excédant la quotité disponible : recours et actions des héritiers réservataires
Lorsque les donations ou legs dépassent la quotité disponible, les héritiers réservataires disposent de l’action en réduction (art. 920 et suivants du Code civil). Cette action n’est pas automatique : elle doit être exercée expressément.
Délais en 2026 :
- 5 ans à compter du décès, ou
- 2 ans à compter de la découverte de l’atteinte (dans la limite de 10 ans après le décès).
Exemple chiffré (patrimoine fictif reconstitué 500 000 € – 1 enfant) :
Réserve = 250 000 € – quotité disponible = 250 000 €
Le défunt avait donné 350 000 € à son concubin 3 ans avant son décès.
→ Excédent réductible = 100 000 €
L’enfant peut exiger du concubin le versement d’une indemnité de réduction de 100 000 € (valeur au jour du partage).
Recours possibles :
- Réduction en nature (si le bien est encore dans le patrimoine du gratifié).
- Indemnité en valeur (le plus fréquent).
- Faculté de cantonnement pour le gratifié (art. 1002-1) afin de limiter son obligation.
Anticiper l’évolution du droit des successions en 2026 : comment adapter dès aujourd’hui son testament et ses donations
Si les règles civiles de la réserve et de la quotité disponible restent inchangées en 2026, la fiscalité évolue significativement, notamment pour les familles recomposées.
Nouveauté fiscale majeure au 1er janvier 2026 :
L’abattement pour les beaux-enfants (enfants du conjoint non adoptés) passe de 1 594 € à 15 932 € (sous conditions de prise en charge effective).
Adaptations concrètes à mettre en place dès maintenant :
- Rédiger ou actualiser le testament pour inclure une clause de cantonnement et maximiser la quotité disponible spéciale entre époux.
- Privilégier les donations-partage avec soulte ou les donations avec réserve d’usufruit avant fin 2025 pour bénéficier encore de l’ancien abattement si souhaité, ou attendre 2026 pour profiter du nouveau pour les beaux-enfants.
- Utiliser l’assurance-vie et les contrats de capitalisation (hors quotité disponible civile) pour contourner en partie les droits de succession (60 % au-delà de l’abattement pour les non-parents).
- Prévoir une clause de révision automatique du testament en cas de nouvelle réforme (très utile vu les débats récurrents sur l’assouplissement de la réserve).
En agissant dès 2026, vous pouvez combiner au mieux protection civile du conjoint et optimisation fiscale nouvelle génération, tout en sécurisant les droits des enfants de tous les lits.
Actualités récentes sur la quotité disponible et les successions
En février 2026, les règles civiles fondamentales de la quotité disponible restent inchangées par rapport aux années précédentes : la réserve héréditaire des enfants s’élève toujours à la moitié du patrimoine pour un enfant, aux deux tiers pour deux enfants et aux trois quarts pour trois enfants ou plus (art. 913 et 914 du Code civil), laissant la quotité disponible correspondante (respectivement 50 %, 33 % et 25 %) librement transmissible par testament ou donation à qui le défunt le souhaite (conjoint, tiers, association, etc.). Aucune réforme législative n’a modifié ces proportions.
L’actualité jurisprudentielle est marquée par l’arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2025 (n° 23-18.373) qui précise la qualification du « legs de quotité disponible » : celle-ci dépend exclusivement de l’interprétation de la volonté du testateur et non de ce que reçoit effectivement le légataire. Selon les circonstances, ce legs peut être qualifié de legs universel, évitant l’indivision avec les héritiers réservataires et limitant la réduction à une indemnité en valeur (confirmation et extension de la jurisprudence antérieure).
Sur le plan fiscal et pratique, les abattements restent stables (100 000 € par parent et par enfant en ligne directe, renouvelables tous les 15 ans) et sont gelés jusqu’en 2028. Les principales nouveautés 2025-2026 concernent :
- Les frais bancaires de succession : plafonnés à 1 % du solde des comptes et produits d’épargne, avec un plafond absolu relevé à 857 € depuis le 1er janvier 2026 (contre 850 € fin 2025) ;
- L’exonération temporaire de droits de donation (jusqu’au 31 décembre 2026) pour les dons en numéraire affectés à l’acquisition ou à la rénovation énergétique de la résidence principale (dans la limite de 100 000 € par donateur) ;
- Quelques ajustements mineurs sur les frais funéraires déductibles et l’ASPA.
Des propositions de réforme circulent encore (assouplissement de la réserve pour les très gros patrimoines afin de favoriser la philanthropie, sénateurs Jomier et Blanc, novembre 2025 ; suppression de la réserve du conjoint survivant en l’absence de descendants, Congrès des notaires 2025), mais aucune n’a été adoptée à ce jour. La quotité disponible conserve donc son équilibre traditionnel entre protection des héritiers réservataires et liberté de transmission.

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